FONCIER/VOIRIE : L’alignement

FONCIER/VOIRIE : L’alignement

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La procédure d’alignement est définie aux articles L. 112-1 et suivants du Code de la voirie routière comme « la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. » L’alignement a pour objet essentiel d’indiquer la limite du domaine public routier, et ainsi de le protéger des atteintes qui pourraient lui être portées.

Pour une commune, il ne concerne que les voies relevant de son domaine public, inscrites au tableau de classement de la voirie communale ou relevant d’une situation de fait.

Nature de l’alignement

L’alignement est fixé soit par un plan d’alignement soit par un alignement individuel.

La procédure d’alignement est une procédure à caractère unilatéral effectuée par l’administration en charge de la voie concernée. Une délimitation effectuée par voie d’accord avec les propriétaires riverains de la voie serait entachée d’illégalité.

Elle est également obligatoire pour l’administration dès lors qu’un particulier riverain de la voie en fait la demande.

Champ d’application : les voies concernées

L’alignement ne s’applique qu’aux voies classées dans le domaine public. L’alignement est également inapplicable aux chemins ruraux, bien que ceux-ci soient des voies publiques, car ils font partie du domaine privé de la commune.

Le domaine public routier est constitué de l’assiette des voies et de leurs dépendances, à savoir : les talus en remblai, les accotements et fossés, les murs de soutènement, les murs de clôture, les trottoirs, les égouts ou caniveaux, la signalisation routière, les ponts, les aires de repos ou de service d’entretien des voies…

Font partie du domaine public routier : les autoroutes, les routes nationales, les routes départementales, les voies communautaires, les voies communales [1] et les routes express.

Le domaine public routier, ne peut être mitoyen. Ainsi, un mur de séparation entre le domaine public et une propriété privée est soit entièrement propriété publique soit entièrement propriété privée.

Les voies privées, même ouvertes à la circulation du public, n’en deviennent pas publiques. Le classement d’une voie privée dans le domaine public nécessite soit un classement amiable ou public avec indemnité, soit un transfert d’office sans indemnité.

Effets généraux de l’alignement sur les propriétés riveraines

  • Les propriétaires riverains devront être préalablement autorisés par l’administration en charge de la voirie concernée pour édifier un immeuble en limite du domaine public.
  • Ils ne pourront pas effectuer de travaux confortatifs sur les murs de façade ou sur les murs de clôture en saillie sur l’alignement.
  • Ils devront admettre, en cas d’élargissement de l’emprise publique, le transfert de propriété des parcelles et portions de parcelles non bâties qui se trouveront placées en avant de l’alignement, dans les conditions décrites au paragraphe « Effets des plans ».

L’ALIGNEMENT INDIVIDUEL

C’est un acte par lequel l’autorité compétente indique à un propriétaire riverain d’une voie publique les limites de celles-ci au droit de sa propriété. Cet acte déclaratif, non créateur de droit, doit être délivré au demandeur. La commune constate les limites de fait de la voie publique.

Les obligations du riverain

L’alignement doit être demandé chaque fois que des travaux (ravalement, ouverture de porte, plantation d’une haie, construction d’une clôture, …) concernent un immeuble jouxtant une voirie routière dépendant du domaine public.

La demande peut être faite par (ou pour le compte du) le propriétaire ou l’usufruitier.

Effectuer des travaux sans avoir obtenu l’alignement individuel ou en méconnaissance de celui-ci peut constituer une atteinte à la conservation du domaine public routier passible d’une contravention de voirie.

La délivrance de l’alignement ne vaut pas permis de construire.

Les effets d’un arrêté d’alignement individuel

Un arrêté d’alignement individuel reste valable tant que les circonstances de droit ou de fait sur lesquelles il est fondé n’ont pas été modifiées.

Toutefois, lorsque la demande en a été faite dans le cadre d’une demande d’autorisation de travaux à réaliser sur l’alignement et vaut autorisation pour les travaux projetés, l’arrêté n’est valable que pour la durée de validité de cette autorisation.

L’arrêté d’alignement n’a pas le pouvoir de changer les limites de la voie publique.

Dans la mesure où la Commune de Pont-Saint-Esprit ne dispose pas de plan d’alignement, seul l’arrêté individuel d’alignement peut être délivré.

Le délai d’instruction est de 4 mois à compter de la réception complète du dossier. Il est précisé que l’absence de réponse ne vaut pas acceptation de part de la Commune.

La délivrance de l’alignement individuel prend la forme d’un arrêté municipal. Il fait l‘objet d’un affichage pendant un mois. Un exemplaire est transmis au demandeur.

 

Pour plus de renseignements, contacter le service Urbanisme, Foncier et Agriculture:04 66 90 34 00 / https://mavillealademande.mairiepse.fr/ (onglet urbanisme)

[1] Classées dans le domaine public routier de la commune et situées à l’intérieur ou à l’extérieur de l’agglomération au sens du code de la voirie routière. La qualification de voie communale découle soit de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, soit postérieurement par classement volontaire. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation